M-35.1, r. 292 - Règlement sur la production et la mise en marché du poulet

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14. Pour vérifier le respect des exigences de l’article 9, les Éleveurs de volailles du Québec incluent au quota du cessionnaire:
(1)  le résultat de la multiplication du pourcentage de sa participation dans une personne morale ou une société par le quota de cette personne morale ou société; et
(2)  (paragraphe abrogé).
Décision 6367, a. 14; Décision 6901, a. 3; Décision 7644, a. 2.